Legislator Jurisprudence & Législation
2409673 Généré par l'IA

Asylum Application Withdrawal Review and Legal Costs Determination

Numéro de cause 2409673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of an administrative order that withdrew their asylum application acknowledgement, ordered their departure from the territory, and imposed a one-year re-entry ban, while also requesting provisional legal aid and attorney fees. The court provisionally granted the request for legal aid and determined that the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot and thus no longer required a ruling because the petitioner subsequently obtained subsidiary protection status via a decision dated March 14, 2025, while ordering the State to pay the petitioner's counsel a specified sum for legal costs under specific conditions related to final legal aid admission and fee waiver.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Asylum Application Withdrawal Review and Legal Costs Determination: The court provisionally granted the request for legal aid and determined that the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot and thus no longer required a ruling because the petitioner subsequently obtained subsidiary protection status via a decision dated March 14, 2025, while ordering the State to pay the petitioner's counsel a specified sum for legal costs under specific conditions related to final legal aid admission and fee waiver.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile fixation des honoraires d'avocat retrait de l'assistance judiciaire contrôle juridictionnel frais administratifs état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay a sum to the lawyer.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning (Point 1) as the basis for provisionally granting legal aid, which is confirmed in the dispositive (Article 1).

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 3) as the basis for concluding that there is no need to rule on the main claims, which is confirmed in the dispositive (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Chebbale demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer l'attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Chebbale en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.

Il expose que M. B a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 mars 2025.

Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions relatives à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

"Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () "

4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 mars 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions relatives aux frais du litige

4. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Chebbale, avocate de M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

ORDONNE :

Article 1 : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 3 : L'Etat versera à Me Chebbale une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à

Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 2 juillet 2025.

La vice-présidente,

A. DULMET

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,