Applicant Seeks and Withdraws Emergency Order Against Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order compelling the competent prefect to issue a certificate extending the processing of their application within 48 hours, arguing that the delay constituted a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, but subsequently filed a statement of discontinuance of the entire request before the hearing. The court, noting the applicant's voluntary withdrawal of the proceedings, declared that the discontinuance of the request would be duly recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Applicant Seeks and Withdraws Emergency Order Against Prefect: The court, noting the applicant's voluntary withdrawal of the proceedings, declared that the discontinuance of the request would be duly recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff originally based their request for urgent relief on this article, although the case was ultimately settled by discontinuance.
This article was cited by the petitioner in their prayer for relief concerning costs, although the final order did not rule on it due to discontinuance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. C A B, représenté par Me Apelbaum, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
- il justifie d'une situation d'urgence ;
- l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, M. A B déclare se désister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 24 avril 2024, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, M. A B déclare se désister de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 24 avril 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409669/9