Legislator Jurisprudence & Législation
2409666 Généré par l'IA

Prefect's Compliance with Judgment and Refusal to Liquidate Penalty

Numéro de cause 2409666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court previously imposed a daily penalty of 100 euros against the prefect if she failed to execute a judgment from February 13, 2024, by January 6, 2025. However, the prefect subsequently informed the court by a letter dated December 27, 2024, that she had re-examined the request and issued a decision refusing the residence permit, thereby fulfilling the requirement of the prior judgment. Based on this execution, the court ruled, under the authority allowing it to decide on matters concerning only the assessment of costs or penalties, that there was no need to liquidate the ordered penalty.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1; Prefect's Compliance with Judgment and Refusal to Liquidate Penalty: However, the prefect subsequently informed the court by a letter dated December 27, 2024, that she had re-examined the request and issued a decision refusing the residence permit, thereby fulfilling the requirement of the prior judgment. Based on this execution, the court ruled, under the authority allowing it to decide on matters concerning only the assessment of costs or penalties, that there was no need to liquidate the ordered penalty.

Mots-clés

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paiement de l'amende fixation des frais obligation de résidence exécution forcée procédure européenne d'injonction de payer exécution de décisions étrangères

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order stating that there is no need to rule on the liquidation of the penalty.
Article L. 761-1
This article is mentioned as part of the scope of issues that can be ruled upon by order (specifically regarding costs), although the final operative part focuses on the penalty liquidation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order stating that there is no need to rule on the liquidation of the penalty.

Article L. 761-1

This article is mentioned as part of the scope of issues that can be ruled upon by order (specifically regarding costs), although the final operative part focuses on the penalty liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 3 décembre 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 6 janvier 2025, exécuté le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2208776 rendu le 13 février 2024, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un jugement du 3 décembre 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 6 janvier 2025, exécuté le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2208776 rendu le 13 février 2024, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.

3. Par un courrier du 27 décembre 2024 enregistré au greffe du tribunal ce même jour, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié qu'elle a réexaminé la demande de Mme C épouse B en produisant ainsi la décision datée du 27 décembre 2024 portant refus de titre de séjour. Par suite, le jugement n° 2208776 rendu le 13 février 2024 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 3 décembre 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 3 décembre 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 7 janvier 2025.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,