Execution of Prior Judgment Renders Penalty Liquidation Unnecessary
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judgment imposing a daily penalty of 50 euros against the prefect if a prior 2023 administrative decision was not executed by January 6, 2025, the prefect provided proof via a letter dated December 4, 2024, that a temporary residence permit had been issued, thereby fulfilling the obligation imposed by the earlier ruling. Consequently, the court ruled, based on its authority to rule on matters where only the penalty liquidation remains, that there was no longer any need to liquidate the penalty because the underlying judgment had been entirely executed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Prior Judgment Renders Penalty Liquidation Unnecessary: Consequently, the court ruled, based on its authority to rule on matters where only the penalty liquidation remains, that there was no longer any need to liquidate the penalty because the underlying judgment had been entirely executed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.
The decision is issued by the President of the Administrative Tribunal by ordinance, based on the power to rule on requests where only the allocation of costs or the non-continuation of the matter remains.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 3 décembre 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 6 janvier 2025, avoir exécuté le jugement du tribunal n° 2305054 rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal administratif de Lyon, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un jugement du 3 décembre 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 6 janvier 2025, avoir exécuté le jugement du tribunal n° 2305054 rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal administratif de Lyon, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
3. Par un courrier du 4 décembre 2024 enregistré au greffe du tribunal le 5 décembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a réexaminé la demande de Mme B et décidé ainsi d'accorder à cette dernière la délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale valable du 28 novembre 2024 au 27 novembre 2025, en produisant par ailleurs la copie d'écran du fichier national des étrangers faisant état de cette délivrance. Par suite, le jugement n° 2305054 rendu le 7 novembre 2023 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 3 décembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 3 décembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 7 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,