Legislator Jurisprudence & Législation
2409665 Généré par l'IA

Asylum Application Suspension Denial Reiteration Case

Numéro de cause 2409665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, whose prior requests for the suspension of an administrative decision refusing to register his asylum application under the normal procedure had been dismissed due to a lack of serious doubt regarding the decision's legality, again sought emergency suspension, alleging material and administrative precarity and questioning the legality based on EU regulations concerning prior obligations. The court dismissed the new request, ruling that because the claimant merely reiterated prior arguments and only presented new documentation regarding his unawareness of prior summonses—which did not establish new legal or factual circumstances sufficient to raise a serious doubt about the legality of the initial refusal decision—the essential condition for interim relief under Article L. 521-1 of the administrative justice code was not met, leading to the rejection of all claims, including provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Asylum Application Suspension Denial Reiteration Case: The court dismissed the new request, ruling that because the claimant merely reiterated prior arguments and only presented new documentation regarding his unawareness of prior summonses—which did not establish new legal or factual circumstances sufficient to raise a serious doubt about the legality of the initial refusal decision—the essential condition for interim relief under Article L. 521-1 of the administrative justice code was not met, leading to the rejection of all claims, including provisional legal aid.

Mots-clés

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procédure d'asile référé suspension provisoire assistance judiciaire gratuite internement administratif nouveau moyen de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request summarily because it was manifestly ill-founded.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the suspension request being examined, which was ultimately denied because no serious doubt regarding legality was established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, doit être regardé comme demandant au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me de Sèze sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation irrégulière et dans une situation de précarité matérielle et administrative depuis l'expiration de son attestation de demande d'asile et que le versement de l'allocation de demande d'asile est suspendu en raison de son placement en fuite, sans qu'aucune décision ne lui ait été notifiée ;

- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement UE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; qu'il n'a pas été informé des conséquences des manquements aux obligations de présentation ; qu'elle méconnait les dispositions de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il a respecté ses obligations de présentation auprès des autorités.

Vu :

- la requête n° 2405866 enregistrée le 1er mai 2024 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision visée ci-dessus ;

- les ordonnances n° 2405896 du 28 mai 2024 et n° 2407732 du 5 juillet 2024 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté les requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision visée ci-dessus ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- l'arrêt C-201/16 du 25 octobre 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né le 20 janvier 2000, a déposé une demande d'asile, enregistrée en procédure dite " Dublin ", le 27 juillet 2023 auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il a demandé la requalification de sa demande en procédure normale le 6 février 2024. Par une requête au fond enregistrée n° 2405866 enregistrée le 1er mai 2024, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Par des ordonnances n° 2405896 du 28 mai 2024 et n° 2407732 du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ladite décision, en l'absence de doute sérieux quant à sa légalité. Par la présente requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A demande à nouveau au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire préalable.

3. Dès lors que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ont été rejetées pour absence de doute sérieux quant à sa légalité par les ordonnances n° 2405896 du 28 mai 2024 et n° 2407732 du 5 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de céans, il appartient au requérant de justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis le prononcé de ces ordonnances, de nature à établir l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'ait d'incidence la circonstance que lesdites ordonnances sont dépourvues de l'autorité de la chose jugée qui s'attachent à un jugement au fond. Or, par la présente requête, M. A se borne à reprendre ses précédentes écritures, en produisant uniquement une attestation de la cheffe d'établissement de son centre d'hébergement qui indique qu'il n'a jamais eu connaissance des convocations que la préfecture lui aurait adressé dans le cadre de la procédure " Dublin ". Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne peut être regardée comme présentant des circonstances de droit ou de fait nouvelles, ne contient aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précédemment mentionné.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 15 juillet 2024.

Le juge des référés,

J-C Truilhé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.