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2409662 Généré par l'IA

Refusal of Urgent Order Compelling Issuance of Work Authorization Receipt Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2409662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a work authorization receipt or extension within 48 hours, citing the inability to start a newly signed permanent employment contract due to the lack of a response concerning her renewed residency certificate, which expired shortly before the contract's start date. The court dismissed the request, reasoning that the circumstances, including the petitioner's delay in pursuing the receipt before July 19 and the lack of evidence establishing sufficiently grave professional consequences from the delayed start, did not constitute the "particular urgency" required by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to warrant an immediate intervention by the emergency judge.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refusal of Urgent Order Compelling Issuance of Work Authorization Receipt Due to Lack of Particular Urgency: The court dismissed the request, reasoning that the circumstances, including the petitioner's delay in pursuing the receipt before July 19 and the lack of evidence establishing sufficiently grave professional consequences from the delayed start, did not constitute the "particular urgency" required by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to warrant an immediate intervention by the emergency judge.

Mots-clés

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défaut d'urgence contrats de travail observation du délai durée et horaire de travail demande tardive de prolongation justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order explicitly rejects the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme A B, représentée par Me Erol, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou une attestation prolongation d'instruction le temps de l'instruction de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ".

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. En l'espèce, Mme B fait valoir qu'elle a régulièrement sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien expirant le 12 juillet 2024, que sa demande de délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement est restée sans réponse et qu'elle n'est dès lors pas en mesure de travailler, alors qu'elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 2 juillet 2024 qui devait prendre effet le 22 juillet suivant. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas de nature, alors notamment que la requérante ne justifie pas avoir entrepris de démarches auprès de la préfecture pour obtenir un récépissé avant le 19 juillet 2024, qu'elle était précédemment sans activité professionnelle et n'établit pas que le report de sa prise de poste aurait des conséquences d'une particulière gravité pour sa situation alors notamment qu'elle ne fournit aucune précision sur la situation professionnelle de son époux, à caractériser une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure ordonnée par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 5 août 2024.

Le juge des référés

Signé : N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2409662