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2409661 Généré par l'IA

Employee Challenge to PPD Rate Dismissed Due to Lack of Supporting Medical Evidence

Numéro de cause 2409661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A public employee challenged a departmental decision that set their permanent partial disability (PPD) rate at 6%, conforming to an expert medical opinion, arguing the rate did not reflect their experienced discomfort from a work-related illness. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the challenge was based solely on a subjective disagreement with the established rate, lacking any supporting medical documentation to contradict the expert findings, which rendered the sole argument manifestly unsubstantiated and lacking the necessary precision to assess its merit under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employee Challenge to PPD Rate Dismissed Due to Lack of Supporting Medical Evidence: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the challenge was based solely on a subjective disagreement with the established rate, lacking any supporting medical documentation to contradict the expert findings, which rendered the sole argument manifestly unsubstantiated and lacking the necessary precision to assess its merit under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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moyens de preuve médicaux décision partielle argumentation motivée recours contre des décisions administratives expertise judiciaire grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request of M. B in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request (Article 1er) is grounded on the application of the 7° of this article because the means were insufficiently precise.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B conteste le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 6 % retenu par la décision du 3 septembre 2024 de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, conforme aux conclusions du médecin expert du 28 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une expertise médicale réalisée le 28 août 2024, la consolidation de M. B, agent du département des Bouches-du-Rhône, a été estimée acquise à cette date avec retour à l'état antérieur chiffrable au taux d'IPP de 6 %. Par la présente requête, M. B conteste ce taux d'IPP de 6 % retenu par la décision du 3 septembre 2024 de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, conforme aux conclusions du médecin expert du 28 août 2024. Toutefois, il se borne à soutenir qu'il estime que ce taux ne reflète pas la gêne qu'il ressent du fait de sa maladie professionnelle. Or, cette argumentation, qui n'est étayée par aucune pièce médicale de nature à contredire les conclusions de l'expertise du 28 août 2024 suivies par l'administration, n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 29 novembre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière