Prefectural Housing Obligation Dismissed for Failure to Remedy Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation under housing law, but the administrative tribunal dismissed the request because the applicant failed to remedy the deficiency identified in a prior notice. Specifically, the court relied on procedural rules allowing it to reject requests summarily if they are manifestly inadmissible and the applicant, despite being formally invited to do so, failed to submit the required supporting document—in this case, the decision from the mediation commission—by the specified deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Prefectural Housing Obligation Dismissed for Failure to Remedy Procedural Deficiency: Specifically, the court relied on procedural rules allowing it to reject requests summarily if they are manifestly inadmissible and the applicant, despite being formally invited to do so, failed to submit the required supporting document—in this case, the decision from the mediation commission—by the specified deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the judge to reject the petition as manifestly inadmissible by ordinance.
Cited in the reasoning to justify the inadmissibility due to the failure to produce required supporting documents.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
3. Par un courrier du 13 août 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant le recto-verso de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable, et informé qu'à défaut, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal avant que le délai imparti n'expire, le 31 août 2024, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil le 8 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
J. Charret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1