Legislator Jurisprudence & Législation
2409661 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points)

Numéro de cause 2409661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the administrative decision by the Minister of the Interior that resulted in the deduction of four points from their driving license following an infraction committed on January 19, 2024, by arguing that they had transferred ownership of the vehicle prior to the offense. The administrative tribunal rejected the request, determining that the issue of attributing the infraction to the driver for point deduction purposes falls within the jurisdiction of the judicial judge during criminal proceedings, rendering the petitioner's claim regarding prior vehicle transfer inoperative for challenging the administrative point deduction, and thus dismissing the request via ordinance as lacking any other meritorious grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points): The administrative tribunal rejected the request, determining that the issue of attributing the infraction to the driver for point deduction purposes falls within the jurisdiction of the judicial judge during criminal proceedings, rendering the petitioner's claim regarding prior vehicle transfer inoperative for challenging the administrative point deduction, and thus dismissing the request via ordinance as lacking any other meritorious grounds.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire chefs de compétence infraction confiscation du véhicule automobile exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court relied on this provision to reject the application because the invoked arguments were deemed inoperative.

Article 1er

This article formally states the operative part of the decision: the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise 19 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés du capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, le moyen tiré par M. B de ce qu'il avait cédé le véhicule terrestre à moteur en cause dans l'infraction avant la commission de celle-ci est inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 22 octobre 2024.

Le président,

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,