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2409659 Généré par l'IA

Failure to Produce Contested Decision Renders Petition Inadmissible

Numéro de cause 2409659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental council president removing them from the list of recipients of the active solidarity income; however, despite being formally invited by the court registry pursuant to Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice to produce the contested decision within fifteen days, the applicant failed to comply with this request. Consequently, the court ruled, based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice concerning manifestly inadmissible requests, that the petition was inadmissible and ordered its rejection due to the absence of the required supporting document justifying the legal challenge.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Produce Contested Decision Renders Petition Inadmissible: 412-1 of the Code of Administrative Justice to produce the contested decision within fifteen days, the applicant failed to comply with this request. Consequently, the court ruled, based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice concerning manifestly inadmissible requests, that the petition was inadmissible and ordered its rejection due to the absence of the required supporting document justifying the legal challenge.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union défaut de preuve nullité d'une élection production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to explicitly reject the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for rejecting the request via ordinance due to manifest inadmissibility.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for inviting the applicant to regularize the request, which led to the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a notifié sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

Par une lettre du 27 septembre 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. En dépit d'une invitation à produire la décision dont elle demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal le 27 septembre 2024, réceptionnée le 1er octobre suivant, la requérante n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 21 février 2025.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,