Application for Suspension of Eviction Notice Dismissed for Lack of Serious Doubt Regarding Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the execution of a bailiff's notice dated July 1, 2024, requiring him to vacate his residence, asserting only that he had attempted to contact organizations without success. The court, applying Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, determined that the request for suspension could only be granted if there was urgency and a serious doubt regarding the legality of the contested decision. Since the petitioner failed to present any operative ground capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested act, the court rejected the request pursuant to Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Suspension of Eviction Notice Dismissed for Lack of Serious Doubt Regarding Legality: The court, applying Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, determined that the request for suspension could only be granted if there was urgency and a serious doubt regarding the legality of the contested decision. Since the petitioner failed to present any operative ground capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested act, the court rejected the request pursuant to Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request because it lacked a serious doubt regarding the legality of the challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'acte d'huissier de justice en date du 1er juillet 2024 le sommant de quitter le logement qu'il occupe dans une résidence située au 144 avenue Gambetta à Bagnolet (93170).
Il soutient qu'il a tenté de prendre contact avec des organismes afin d'expliquer sa situation mais qu'il n'a obtenu aucune réponse.
Vu :
- la requête enregistrée le 4 juillet 2024 sous le n° 2409663 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La requête de M. A ne fait état d'aucun moyen opérant et propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux affectant la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2024
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.