Petitioner's Challenge to Implied Refusal of Permanent Contract Inadmissible Due to Lack of Stated Facts and Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul and obtain the requalification of her temporary work contract with the City of Paris into a permanent contract, arguing the refusal maintained a precarious situation. The court dismissed the petition summarily because it failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, as the petition contained no statement of facts or legal grounds (moyens) supporting the challenge to the implied refusal decision, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Challenge to Implied Refusal of Permanent Contract Inadmissible Due to Lack of Stated Facts and Legal Grounds: The court dismissed the petition summarily because it failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, as the petition contained no statement of facts or legal grounds (moyens) supporting the challenge to the implied refusal decision, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the claim.
Used as the legal basis to reject the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2024, Mme A B demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a refusé de requalifier son contrat de vacation en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, de requalifier son contrat.
Elle soutient que ce refus la maintient dans une situation précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme B conteste devant le tribunal la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a refusé de requalifier son contrat de vacation en contrat à durée indéterminée. Toutefois, la requérante se borne à contester la décision invoquée sans énoncer aucun moyen à l'appui de sa requête ni indiquer, même sommairement, les règles ou principes que l'administration en cause aurait méconnus. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 20 novembre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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