Legislator Jurisprudence & Législation
2409657 Généré par l'IA

Teaching League Opinion Judicial Review Inadmissibility

Numéro de cause 2409657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request challenging the unfavorable report and opinion issued by a teaching league regarding a practical internship for obtaining a director's aptitude certificate was declared manifestly inadmissible by the court. The reasoning was that the opinion issued by the internship host organization is a preparatory document for the final decision made by the academic regional rector, who ultimately grants the certificate, and therefore, this preparatory opinion is not subject to judicial review for excess of power, unless the assessment by the subsequent jury was based on grounds other than the candidate's actual performance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Teaching League Opinion Judicial Review Inadmissibility: The reasoning was that the opinion issued by the internship host organization is a preparatory document for the final decision made by the academic regional rector, who ultimately grants the certificate, and therefore, this preparatory opinion is not subject to judicial review for excess of power, unless the assessment by the subsequent jury was based on grounds other than the candidate's actual performance.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel pouvoir d'appréciation motif de révision arrêts en appréciation de validité évaluation des aptitudes des candidats contrôle restreint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

Used by the President to dismiss the application as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B conteste le rapport et l'avis défavorable émis le 2 février 2024 par la ligue de l'enseignement de l'Isère concernant le déroulement de son stage pratique en vue d'obtenir le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 432-12 du code de l'action sociale et des familles : " La formation au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur prépare à l'exercice des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. / Elle comprend dans l'ordre : / - une session de formation générale ; / - un stage pratique de directeur ou d'adjoint de direction accompli dans l'un des accueils collectifs de mineurs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ; / - une session de perfectionnement ; / - un second stage pratique de directeur accompli dans un des accueils collectifs de mineurs définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ". Aux termes de l'article D. 432-13 du même code : " Le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs est délivré par le recteur de région académique du lieu de résidence du candidat () sur proposition d'un jury dont la composition et le mode de fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. " Enfin, aux termes de l'article 39 de l'arrêté du 15 juillet 2015 susvisé : " A l'issue de chaque stage pratique, l'organisateur de l'accueil délivre un certificat au stagiaire mentionnant son avis motivé sur les aptitudes du directeur stagiaire à assurer les fonctions prévues à l'article 25. Cet avis est transmis par l'organisateur de l'accueil au rectorat de région académique du lieu de déroulement du stage () ".

4. Il résulte de ces dispositions que le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs est délivré par le recteur de région académique du lieu de résidence du candidat, au vu de la proposition d'un jury qui délibère au regard de l'ensemble du dossier et des mérites de chaque candidat. Ainsi, l'avis émis par l'organisme d'accueil du stage pratique constitue un document préparatoire de la décision prise par le recteur et il n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. Au demeurant, il n'appartient pas même au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les mérites d'un candidat sauf si cette appréciation est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations.

5. Par suite et à supposer même que M. B, qui se borne à faire valoir qu'il s'oppose à cet avis et demande que des mesures soient mises en place pour s'assurer que " ce type de pratiques ne puissent pas se reproduire " entendrait demander l'annulation de l'avis défavorable, il n'y serait pas recevable en vertu de ce qui a été dit au point précédent. Manifestement irrecevable, cette requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 12 août 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.