Petitioner v. Prefect Regarding Residence Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to cease the alleged grave and manifestly illegal violation of her fundamental rights, including the freedom to work and family life, by issuing a residence permit or provisional authorization, citing the suspension of her employment contract due to the lack of renewal of her expired permit. The court rejected the request because, although the petitioner had applied for renewal, the administrative silence following the expiration of the extension period constituted an implicit rejection under the relevant foreigner law, meaning the claim for an order compelling the issuance of a permit or authorization was unfounded under the summary procedure for fundamental rights violations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée; Petitioner v. Prefect Regarding Residence Permit Issuance: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to cease the alleged grave and manifestly illegal violation of her fundamental rights, including the freedom to work and family life, by issuing a residence permit or provisional authorization, citing the suspension of her employment contract due to the lack of renewal of her expired permit. The court rejected the request because, although the petitioner had applied for renewal, the administrative silence following the expiration of the extension period constituted an implicit rejection under the relevant foreigner law, meaning the claim for an order compelling the issuance of a permit or authorization was unfounded under the summary procedure for fundamental rights violations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
Cited in the dispositive implicitly via the order rejecting the request, following its application in the reasoning (Point 5) to dismiss the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A B C, représentée par Me Gonzalez, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l'Essonne, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travail ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale et celui des membres de sa famille ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l'Essonne de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'à la décision expresse de renouvellement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; en l'absence de renouvellement de son titre de séjour, son contrat de travail a été suspendu pour une durée de deux mois à compter du 25 octobre 2024 et son employeur l'a informée de son intention de mettre fin à son contrat sans le renouvellement de son titre de séjour ; elle est exposée au risque d'une mesure d'éloignement ; en outre, l'urgence est caractérisée en matière de demande de titre de séjour par un dysfonctionnement des services préfectoraux ;
- l'absence de réponse de la préfète de l'Essonne à sa demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travail, au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle réside en France, mariée avec un ressortissant français et leurs deux enfants et à l'intérêt supérieur de leurs enfants protégé par l'article 3 de la convention de New-York ; en outre, la carence de la préfète de l'Essonne constitue un dysfonctionnement du service public contraire au principe de continuité et d'égalité de traitement des usagers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme B C, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 25 avril 2024, a déposé, le 5 février 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle a obtenu le 25 juillet 2024 une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement jusqu'au 24 octobre 2024. Par la présente requête, Mme B C demande à la juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à sa liberté d'aller et venir, sa liberté de travail ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale et celui des membres de sa famille et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
4. Si la préfète de l'Essonne n'a pas pris de décision explicite sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B C, et si elle a entendu poursuivre l'instruction de cette demande, ainsi que cela résulte de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 25 juillet 2024 au 24 octobre 2025, il résulte toutefois des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette demande doit être regardée comme ayant fait l'objet à la date de la présente ordonnance d'une décision implicite de rejet. Dès lors, les conclusions de Mme B C tendant à ce que la préfète de l'Essonne lui délivre, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'à la décision expresse de renouvellement ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.
Fait à Versailles, le 8 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.