Judicial Review Inadmissible Due to Defective Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a judicial review request concerning the revocation of their professional card by a national private security council, but the submission consisted only of transmitting a prior administrative appeal and the first page of the revocation decision. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to comply with the requirements of the Code of Administrative Justice by omitting any statement of the facts, legal grounds, or specific conclusions sought from the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Judicial Review Inadmissible Due to Defective Submission: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to comply with the requirements of the Code of Administrative Justice by omitting any statement of the facts, legal grounds, or specific conclusions sought from the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, explicitly rejecting the application.
The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
The court cites this article to establish the formal deficiencies (lack of statement of facts, means, and conclusions) that render the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une " requête " enregistrée le 25 septembre 2024 transmise par Télérecours citoyen, M. B A transmet au tribunal son recours gracieux du 2 août 2024 adressé au Conseil national des activités privées de sécurité formé contre la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé le retrait de sa carte professionnelle, ainsi que la première page de cette décision de refus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. La requête de M. A, telle qu'enregistrée le 25 septembre 2024, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif de divers documents consistant en son recours gracieux daté du 2 août 2024 adressé au Conseil national des activités privées de sécurité formé contre la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé le retrait de sa carte professionnelle, et en la première page de cette décision de refus. Cette requête, qui n'indique pas expressément les conclusions que M. A veut soumettre au tribunal et qui est dépourvue de tout exposé de conclusions, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411 précité du code de justice administrative qui impose l'exposé par le requérant des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions qu'il entend soumettre au tribunal. Par suite, sa requête est, en tout état de cause, manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 24 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,