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2409653 Généré par l'IA

Refusal to Renew Private Security Professional Card: Deemed Withdrawal of Annulment Request

Numéro de cause 2409653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the national council for private security activities refusing the renewal of his professional card as a guarding or surveillance agent, and sought an order to re-examine his application, but because the judge in summary proceedings had previously rejected his request for suspension on the grounds that no serious doubt regarding the legality of the refusal was demonstrated, and the petitioner failed to confirm the maintenance of his main annulment request within the one-month period specified under the Code of Administrative Justice, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn his entire application, issuing an order noting this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Renew Private Security Professional Card: Deemed Withdrawal of Annulment Request: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation retrait de l'autorisation délai de suspension renouvellement de l'autorisation non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, explicitly stating that the petitioner's withdrawal from the case is noted.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article governs the deemed withdrawal procedure which triggered the issuance of this order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to issue an order noting withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A, représenté par la Selarl Kairos Avocats, agissant par Me de Bérail, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent de de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'utilisation de moyens électroniques ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 du même code prévoit que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par une ordonnance n° 2409763 du 10 octobre 2024, le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent de de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'utilisation de moyens électroniques, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. A par la voie postale dont il a accusé réception le 15 octobre 2024 et comportant la mention prévue par le 2nd alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de cette décision du 29 juillet 2024 dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Lyon, le 24 janvier 2025.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,