Legislator Jurisprudence & Législation
2409652 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Regarding Traffic Infraction Points Reinstatement

Numéro de cause 2409652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of implicit rejection decisions regarding their administrative appeal to the Minister of the Interior, demanding the reinstatement of points allegedly withdrawn due to five specific traffic infractions, and requested legal costs. The Minister argued the claim was inadmissible because some points had already been restored before the filing, and the remaining alleged infractions were not present on the individual's record. The court granted the request to formally acknowledge the litigant's subsequent and unconditional withdrawal of the entire claim, issuing an order to that effect.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Regarding Traffic Infraction Points Reinstatement: The Minister argued the claim was inadmissible because some points had already been restored before the filing, and the remaining alleged infractions were not present on the individual's record. The court granted the request to formally acknowledge the litigant's subsequent and unconditional withdrawal of the entire claim, issuing an order to that effect.

Mots-clés

Généré par l'IA
classement de la contravention routière production de créance retrait de la requête retrait de l'autorisation ministre de l'intérieur violation de priorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered to note the withdrawal of the appeal in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order to record withdrawals.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2024 sous le n° 2409652, M. A B, représenté par Me Samama, demande au tribunal :

1°) d'annuler :

- la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a implicitement rejeté son recours du 28 mai 2024 tendant à ce que lui soient recrédités les points retirés suite aux 5 infractions routières relevées les 7 novembre 2022, 21 décembre 2022, 24 février 2023, 2 juillet 2023 et 5 août 2023 ;

- les décisions de retrait de points jamais notifiées consécutives à ces 5 infractions ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer ces points sur son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité en faisant valoir que les points retirés suite aux infractions des 21 décembre 2022, 24 février 2023 et 2 juillet 2023 ont été restitués au requérant avant l'enregistrement de sa requête et que son relevé d'information intégral (R2I) ne mentionne aucune infraction commise les 7 novembre 2022 et 5 août 2023.

Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, M. B se désiste de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 1' Donner acte des désistements () "

2. M. A B, né le 3 octobre 2000, a adressé au ministre de l'Intérieur le 28 mai 2024 un recours tendant à ce que lui soient recrédités les points retirés suite aux 5 infractions routières relevées les 7 novembre 2022, 21 décembre 2022, 24 février 2023, 2 juillet 2023 et 5 août 2023. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de ces retraits de points et de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le ministre sur son recours.

3. Par l'acte du 20 novembre 2024 visé ci-dessus, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur.

Fait à Melun le 25 septembre 2025.

Le président

C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,