Partial Withdrawal of Claims and Award of Legal Costs in Housing Premium Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of an implicit rejection by the national housing agency (ANAH) regarding the withdrawal of an energy transition premium and requested the agency be ordered to grant the premium or conduct further review. Subsequently, the litigant formally withdrew all claims for annulment and injunction, electing only to pursue the recovery of legal costs under the relevant administrative justice code provision. Based on this partial withdrawal, the court granted the request to record the withdrawal concerning the main claims and ordered the ANAH to pay the litigant a specified sum for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Partial Withdrawal of Claims and Award of Legal Costs in Housing Premium Dispute: Subsequently, the litigant formally withdrew all claims for annulment and injunction, electing only to pursue the recovery of legal costs under the relevant administrative justice code provision. Based on this partial withdrawal, the court granted the request to record the withdrawal concerning the main claims and ordered the ANAH to pay the litigant a specified sum for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the chamber to give notice of discontinuance (désistement) and rule on requests concerning costs under Article L. 761-1.
This article was the legal basis for ordering the defendant (ANAH) to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé contre la décision du 29 mai 2024 par laquelle elle lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été réservée ;
2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'ANAH de lui octroyer la prime de transition énergétique, entre les mains de la société Eco Negoce, mandataire, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de diligenter un nouveau contrôle sur place dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à l'ANAH qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, Mme A se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses demandes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, Mme A se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'ANAH versera à Mme A une somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Strasbourg, le 5 août 2025.
Le président de la 5e chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,