Legislator Jurisprudence & Législation
2409652 Généré par l'IA

Moot Enforcement of Residency Reconsideration Order

Numéro de cause 2409652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial enforcement, under penalty, of a prior judgment that ordered the prefect to reconsider the requester's residency application within two months; however, the prefect informed the court that on an earlier date, she had already issued a decision denying the residency title, ordering the individual to leave the national territory, and imposing an entry ban. The court concluded that because the prefecture had already taken the requisite decision, the request for enforcement against the prior judgment had become moot, and therefore, pursuant to the administrative justice code allowing the court president to note when no further ruling is necessary on a request, it ordered that there was no longer a need to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Moot Enforcement of Residency Reconsideration Order: The court concluded that because the prefecture had already taken the requisite decision, the request for enforcement against the prior judgment had become moot, and therefore, pursuant to the administrative justice code allowing the court president to note when no further ruling is necessary on a request, it ordered that there was no longer a need to rule on the matter.

Mots-clés

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réexamen d'une décision antérieure décision d'exécution révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers interdiction d'entrée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part explicitly states that there is no longer need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the chamber to rule by order that there is no longer reason to rule on a request (point 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande déposée le 2 mai 2024 par M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Bescou), tendant à l'exécution, sous astreinte, du jugement n° 2205031 du 9 février 2024 par lequel le tribunal a notamment enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation en prenant une décision expresse dans un délai de deux mois.

Le 3 octobre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal avoir pris le 12 juillet 2024 une décision de refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire national à l'encontre de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".

2. Par des décisions du 12 juillet 2024, notifiées le 23 juillet suivant, la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national. Dans ces conditions, la demande de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder à l'exécution du jugement du tribunal n° 2205031 du 9 février 2024 est devenue sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 29 octobre 2024.

La présidente de la 7ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier