Prefectural Decision Denial Suspension Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of a prefectural decision denying a professional activity certificate, sought because it allegedly prevented the applicant from attending an upcoming ambulance training course, was dismissed because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law. The court reasoned that the desire to attend a training course in September, coupled with the fact that the challenged decision was issued in October of the prior year, demonstrated a lack of diligence and was insufficient to establish a sufficiently serious and immediate harm required to justify emergency relief pending a final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Decision Denial Suspension Lack of Urgency: The court reasoned that the desire to attend a training course in September, coupled with the fact that the challenged decision was issued in October of the prior year, demonstrated a lack of diligence and was insufficient to establish a sufficiently serious and immediate harm required to justify emergency relief pending a final judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the request because the urgency condition was not met.
The legal basis cited by the applicant for the request for suspension, which the court found unsatisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une attestation préfectorale d'activités professionnelles relevant du transport public de personnes.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée l'empêche de suivre une formation d'ambulancière dont elle souhaite bénéficier en septembre prochain, afin de travailler dans un emploi où elle s'épanouirait ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision litigieuse, Mme B se borne à soutenir que celle-ci fait obstacle à ce qu'elle suive la formation d'ambulancière dont elle souhaite bénéficier en septembre prochain, afin de travailler dans un emploi où elle s'épanouirait. Cette seule circonstance ne saurait suffire à démontrer que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie, alors de plus, que Mme B ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle actuelle et de nature à établir la réalité de son projet de formation. De surcroît, il est constant que la décision contestée a été opposée à l'intéressée le 26 octobre 2023. Le manque de diligence de la requérante pour saisir le juge du référé-suspension est de nature à dénuer sa demande de caractère urgent. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240965