Litigant Seeks Emergency Suspension of Driving Exam Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency suspension of an administrative decision rejecting her application to retake the driving examination, arguing that the lack of a license severely hampered her professional and social mobility and that the rejection decision was illegal because it was unsigned and mistakenly based on her stage name instead of her civil status. The Administrative Judge rejected the request for interim relief because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency, specifically by not showing that the inability to retake the exam caused a serious and immediate harm, noting that her driving authorization had already been invalid for nearly three years and alternative transportation options were available.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A; Litigant Seeks Emergency Suspension of Driving Exam Rejection: The Administrative Judge rejected the request for interim relief because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency, specifically by not showing that the inability to retake the exam caused a serious and immediate harm, noting that her driving authorization had already been invalid for nearly three years and alternative transportation options were available.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's request.
This article directs the notification of the order.
The court used this article to justify the dismissal of the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Bloret-Pucci et Me Jouanin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 août 2023 par laquelle le centre d'expertise et de ressources des titres - permis de conduire d'Île-de-France (CERT-PC 75) a rejeté sa demande d'inscription au passage de l'examen du permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au CERT - PC 75 de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et réactualiser son dossier sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés afin qu'elle puisse poursuivre ses démarches administratives ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa vie professionnelle et sociale l'oblige à une grande mobilité et l'impossibilité de repasser son permis de conduire l'affecte particulièrement dans son quotidien ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :
- n'est pas signée et ne comporte pas le nom et la qualité de son auteur ;
- est entachée d'une erreur de fait, le CERT-PC 75 ayant assimilé son nom de scène à son état civil.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 avril 2024 sous le numéro 2409651 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'urgence, Mme A soutient que sa vie professionnelle et sociale l'oblige à une grande mobilité et que l'impossibilité de pouvoir repasser son permis de conduire l'affecte particulièrement dans son quotidien. Toutefois, il ne résulte pas des éléments produits à l'appui de sa requête que du fait de la décision attaquée Mme A ne pourrait pas prendre part aux spectacles et représentations pour lesquels il est prévu qu'elle se produise, alors que son permis de conduire a perdu sa validité depuis le 7 mai 2021, soit depuis près de trois ans et qu'elle n'indique pas pourquoi il ne lui serait pas possible de prendre un bus ou un taxi ou d'être accompagnée. Ainsi cette seule circonstance ne saurait suffire à établir l'existence d'un préjudice grave et immédiat et d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 24 avril 2024.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.