Petitioner v. University President (Master's Program Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university president's decision rejecting their application for the second year of a Master's program in political science, citing insufficient motivation for the program; however, the court dismissed the request through an order, reasoning that the petitioner's stated professional aspirations related to African research and the development of critical thinking from a high-level sports background were manifestly irrelevant to assessing the legality of the administrative rejection, and no other relevant grounds were presented within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. University President (Master's Program Rejection): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly dismisses the applicant's request, making it the core operative order.
This provision is cited in the reasoning section leading to the dismissal (paragraph 2) as the legal basis for rejecting the request based on manifestly unfounded external legality arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature à la formation master mention science politique parcours métiers de la recherche en science politique 2ème année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour contester la décision attaquée du 27 juin 2024 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature à la formation master mention science politique parcours métiers de la recherche en science politique 2ème année au motif d'une motivation pour la formation insuffisamment démontrée, M. A se borne à indiquer qu'il aspire à intégrer ce master pour des raisons professionnelles, qu'il souhaite se perfectionner à la recherche en science politique afin d'intégrer les laboratoires de recherches qui traitent des sujets liés au continent africain, que son parcours de sportif de haut niveau lui a permis de voyager dans le monde et de développer son esprit critique et intégrer des organisations intergouvernementales africaines comme la CEDEAO ou l'Union africaine. Toutefois, ces considérations sont manifestement sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 27 janvier 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,