Applicant's Self-Induced Delay Defeats Urgent Permit Renewal Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose previous temporary residence permit expired in April 2023 sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of this permit and the issuance of a temporary work authorization, arguing that the delay in administrative processing created an urgent need, especially as they claimed to meet the conditions for regularization. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, noting that the applicant himself was responsible for the delay by filing the emergency request more than fourteen months after the expiration of his non-work-authorizing receipt, rendering the situation of administrative precariousness self-induced and not meeting the strict conditions for an expedited order under the relevant article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Applicant's Self-Induced Delay Defeats Urgent Permit Renewal Request: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, noting that the applicant himself was responsible for the delay by filing the emergency request more than fourteen months after the expiration of his non-work-authorizing receipt, rendering the situation of administrative precariousness self-induced and not meeting the strict conditions for an expedited order under the relevant article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the request, including ancillary requests, without following the main urgency procedure.
Cited in the reasoning as the legal basis under which the main request was introduced and subsequently rejected due to lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Olibé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à un rendez-vous en préfecture en vue du renouvellement de son récépissé de demande d'admission au séjour et de la délivrance d'une autorisation provisoire de travail, dans l'attente de l'examen de ladite demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente, au motif qu'alors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une régularisation de sa situation administrative, il ne dispose plus de document attestant de sa situation régulière ou l'autorisant à travailler depuis le 19 avril 2023, date d'expiration de son dernier récépissé ;
- elle est utile, pour le même motif ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois né le 10 février 1978, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et, par un second arrêté du même jour, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2202048 du 28 avril 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a annulé le premier arrêté en tant seulement qu'il porte refus de délai de départ volontaire, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français. Le 20 octobre 2022, M. B a déposé une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et s'est vu délivrer un récépissé de demande, ne l'autorisant pas à travailler, valable jusqu'au 19 avril 2023. Par la présente requête, enregistrée le 8 juillet 2024, l'intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer sans délai à un rendez-vous en préfecture en vue du renouvellement de son récépissé de demande d'admission au séjour et de la délivrance d'une autorisation provisoire de travail, dans l'attente de l'examen de ladite demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Pour justifier de l'urgence à faire droit à sa demande, M. B fait valoir qu'alors qu'il remplit selon lui les conditions pour bénéficier d'une régularisation de sa situation administrative, il ne dispose plus de document attestant de sa situation régulière ou l'autorisant à travailler depuis le 19 avril 2023, date d'expiration de son dernier récépissé. Toutefois, d'une part, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant remplirait les conditions de fond d'un droit au séjour sur le fondement juridique dont il se prévaut est sans incidence sur l'urgence du renouvellement de son récépissé ou de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour par l'autorité préfectorale. D'autre part, non seulement il est constant que le retard des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis dans le renouvellement du récépissé de demande d'admission au séjour de M. B est sans incidence sur la situation administrative irrégulière de l'intéressé et son absence de doit au travail à la date de sa demande d'admission au séjour du 20 octobre 2022, dès lors que le jugement du 28 avril 2022 n'a annulé que les décisions du 2 février 2022 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, mais M. B, qui n'a introduit la présente requête en référé que plus de quatorze mois après l'expiration de son récépissé de demande d'admission au séjour, lequel ne l'autorisait au demeurant pas à travailler, est lui-même à l'origine de sa précarité administrative et, par suite, de la situation d'urgence qu'il invoque. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 19 juillet 2024.
Le juge des référés,
J. C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.