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2409644 Généré par l'IA

Foreign National's Stay Application Denied in Residency Dispute

Numéro de cause 2409644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national whose prior student residence permit was not renewed and who was ordered to leave the territory but remained in the country, sought an urgent order to suspend the administrative decision refusing him an appointment to file a new residence permit application, arguing that the refusal jeopardized his enrollment and apprenticeship contract in a business school starting in October. The court dismissed the application for a stay, ruling that the urgency condition required by administrative law for provisional relief was not met because the applicant initiated the new request for residency only one year after the legal refusal and subsequent order to leave, failing to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to his personal situation despite his academic progression.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National's Stay Application Denied in Residency Dispute: The court dismissed the application for a stay, ruling that the urgency condition required by administrative law for provisional relief was not met because the applicant initiated the new request for residency only one year after the legal refusal and subsequent order to leave, failing to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to his personal situation despite his academic progression.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger séjour illégal demande d'asile tardive retrait de la nationalité mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the primary order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the request when the urgency condition is not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final disposition regarding the rejection of costs applications.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Bekpoli, demande au juge des référés :

1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion, et dans l'attente d'une décision, un récépissé l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient notamment que la condition d'urgence est remplie, car il souhaite poursuivre son parcours au sein de l'école de commerce de Lyon, la rentrée étant fixée au 2 octobre 2024 ; il s'est orienté avec succès dans cette formation, qui se déroule en alternance ; il justifie d'une progression dans ses études et de ressources stables ; le refus qui lui est opposé porte atteinte à son droit à l'enseignement et l'expose au risque d'une mesure d'éloignement.

Vu les autres pièces du dossier et la requête n° 2407130 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite en litige.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1999 est entré France en 2018 en vue d'y poursuivre des études. Par des décisions du 23 novembre 2022, dont la légalité a été confirmée par jugement du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Lyon, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A s'étant maintenu en France en dépit de cette mesure, il a déposé le 12 décembre 2023, sur le site Démarches simplifiées, une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 15 mai 2024 par laquelle un refus a été opposé à cette demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. Pour soutenir qu'il y a urgence à prononcer la suspension de la décision de refus de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour, M. A fait valoir qu'il est inscrit depuis l'année universitaire 2022/2023 au sein de l'école de commerce de Lyon, où il poursuit une scolarité menant au diplôme de Bachelor, et qu'il a conclu un contrat d'apprentissage à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'au 31 août 2026, contrat dans le cadre duquel il doit justifier d'un droit au séjour en France. Toutefois, et alors que M. A a entrepris des démarches en vue du dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour un an seulement après s'être vu opposer légalement un refus de titre de séjour et une décision l'obligeant à quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutée, et qu'il a ainsi décidé de poursuivre ses études sans pouvoir ignorer la précarité de sa situation en France, les éléments avancés par le requérant ne sauraient caractériser en l'espèce une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 2 octobre 2024.

Le juge des référés,

T. B

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,