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2409643 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal of Residence Permit Rejection Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2409643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought to annul the implicit rejection of their request for a residence permit by the prefect, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite detailing administrative steps, the request failed to set forth any legal grounds or arguments ("moyens") challenging the administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, thus warranting rejection under the judge's authority to dismiss manifestly inadmissible filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner's Appeal of Residence Permit Rejection Dismissed for Lack of Legal Grounds: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article orders the rejection of the request, which is the final decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which justifies the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. A supposer que Mme B ait entendu contester une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, l'intéressée se borne à faire état de ses démarches administratives mais ne soulève aucun moyen à l'encontre d'une telle décision au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 11 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.