Legislator Jurisprudence & Législation
2409640 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Mootness of Judicial Review)

Numéro de cause 2409640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission regarding the priority and urgency of their housing request, but the court found the request moot because the commission subsequently issued a decision on September 18, 2024, recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent rehousing, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the initial application under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Mootness of Judicial Review): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel besoin de logement demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union règlement du conflit juridictionnel ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article establishes the final order of the court, which is that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the judgment panel the authority to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 29 mai 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 18 septembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint- Denis a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.