Petitioner's Claim of Prejudice Rejected in Work Authorization Delay Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a work authorization receipt and register their temporary worker status renewal application, arguing the administrative delay created an immediate and severe prejudice to their professional life by forcing their employer to suspend their contract, thereby infringing on their fundamental rights to work and freedom of movement. The court rejected the application, reasoning that while delays in processing residency matters generally establish urgency, the petitioner failed to demonstrate the *particular* urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because they possessed alternative procedural avenues to address the blockage caused by the administration's inaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Petitioner's Claim of Prejudice Rejected in Work Authorization Delay Case: The court rejected the application, reasoning that while delays in processing residency matters generally establish urgency, the petitioner failed to demonstrate the *particular* urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because they possessed alternative procedural avenues to address the blockage caused by the administration's inaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the request in all its conclusions.
This provision served as the legal basis under which the applicant initially sought relief, although the request was ultimately rejected under Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document provisoire de séjour, d'une part, le place en situation irrégulière au regard du droit au séjour et, d'autre part, oblige son employeur à suspendre son contrat de travail ; la carence de l'administration préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à sa situation familiale, sociale et professionnelle ;
- la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à sa liberté de travail. Elle viole les dispositions des articles L. 311-4 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire le 6 juillet 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ".
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article
L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez- vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Si, pour justifier de l'urgence particulière mentionnée au point 2, impliquant qu'il soit statué sur sa demande dans un délai de 48 heures, le requérant fait valoir que la carence de l'administration préjudicie de manière grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'elle le place en situation irrégulière ainsi qu'à sa liberté de travail en tant que son employeur sera obligé de suspendre son contrat de travail, il disposait d'autres voies procédurales adaptées de nature à lui permettre de mettre fin à la situation de blocage qu'il décrit. Il s'ensuit que l'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas établie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 juillet 2024.
Le juge des référés,
J-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.