Petitioner's Delay Defeats Urgency for Residency Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the summary suspension of an administrative decision implicitly rejecting her exceptional request for residency, arguing urgency due to the imminent risk of job loss and deportation, alongside a serious doubt regarding the legality of the refusal based on lack of motivation and procedural errors regarding her personal situation and rights. The court rejected the request for summary relief, determining that the condition of urgency was not met because the petitioner waited nearly a year and a half after the implicit rejection decision (dated November 20, 2022) to file the summary proceeding in April 2024, thus concluding she had placed herself in the precarious situation she alleged and could not demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice requiring provisional relief pending the principal judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Delay Defeats Urgency for Residency Suspension: The court rejected the request for summary relief, determining that the condition of urgency was not met because the petitioner waited nearly a year and a half after the implicit rejection decision (dated November 20, 2022) to file the summary proceeding in April 2024, thus concluding she had placed herself in the precarious situation she alleged and could not demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice requiring provisional relief pending the principal judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because the urgency condition for the interim measure was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 20 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer le temps de l'instruction un récépissé l'autorisant à travailler, sans délai à compter de l'intervention de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'elle risque de perdre son emploi le 1er juin 2024 en l'absence de justification de son droit au séjour et au travail, et qu'elle s'expose également à une obligation de quitter le territoire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2407511 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 4 août 1959, est entrée en France le 6 septembre 2004 selon ses déclarations. Elle demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 20 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, la requérante soutient qu'elle vit en France depuis près de vingt ans, qu'elle est parfaitement intégrée et qu'en l'absence de régularisation elle s'expose à la perte de son emploi actuel d'agent d'entretien ainsi qu'à une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a introduit sa demande de titre de séjour le 20 juillet 2022 et que la décision implicite de rejet de cette demande, née le 20 novembre 2022, n'a été contestée devant le juge des référés que dans le cadre de la présente requête, enregistrée le 22 avril 2024, soit près d'un an et demi après la naissance de cette décision. D'autre part, Mme A, qui ne justifie pas avoir préalablement cherché à régulariser sa situation depuis la date de son entrée en France, s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque et ne saurait par suite sérieusement soutenir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. A cet égard, si la requérante fait valoir qu'elle a bénéficié par le passé d'une autorisation provisoire de séjour valable, selon la mention portée sur l'inventaire joint à sa requête, de 2004 à 2009, il ressort des pièces du dossier qu'un tel séjour régulier lui était autorisé du 1er août 2006 au 31 janvier 2007, et non de 2004 à 2009, ces dates renvoyant en réalité à la validité du passeport qu'elle détenait alors. Dans ces conditions, la condition relative à l'urgence ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne présente pas un caractère d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mai 2024.
Le juge des référés
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409637/