Legislator Jurisprudence & Législation
2409636 Généré par l'IA

Opposition to Solidarity Allowance Overpayment Enforcement Rejected

Numéro de cause 2409636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order for an overpayment of a specific solidarity allowance covering a period from April 2023 to March 2024, seeking to be discharged from the debt and associated notification fees. The court rejected the opposition, reasoning that even if a request for grace period remission had been made, it did not affect the validity or enforceability of the debt at the time the enforcement order was issued. Furthermore, the court held that the alleged precarious situation, good faith, ignorance regarding the necessity of declaring the closure of a substantial "free passage account" as income, or delays in the administrative processing of documents were all immaterial to the legality of the established overpayment, thus warranting the dismissal of the petition under rules allowing rejection of requests based on inoperable grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Opposition to Solidarity Allowance Overpayment Enforcement Rejected: The court rejected the opposition, reasoning that even if a request for grace period remission had been made, it did not affect the validity or enforceability of the debt at the time the enforcement order was issued. Furthermore, the court held that the alleged precarious situation, good faith, ignorance regarding the necessity of declaring the closure of a substantial "free passage account" as income, or delays in the administrative processing of documents were all immaterial to the legality of the established overpayment, thus warranting the dismissal of the petition under rules allowing rejection of requests based on inoperable grounds.

Mots-clés

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poursuite pour dettes perception indue d'indemnités de chômage prélèvement de solidarité indemnité journalière différée allocation sociale maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the application via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2024 et le 25 mai 2025, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 21 août 2024 par France Travail Auvergne-Rhône-Alpes, pour un montant de 6 437,84 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique constitué sur la période du 13 avril 2023 au 31 mars 2024, et demande au tribunal de le décharger des frais de signification d'un montant de 188,24 euros.

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, France Travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

- la requête est tardive ;

- les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

2. A supposer même que M. A a sollicité une remise gracieuse de sa dette le 31 juillet 2024, aucune décision explicite prise sur celle-ci n'a pu, à la date de l'émission de la contrainte, avoir d'incidence sur le bien-fondé, la quotité ou l'exigibilité de la créance dont le recouvrement est poursuivi par ce titre. En outre, ni la situation alléguée de précarité, ni sa bonne foi, ni la circonstance qu'il ne savait pas que la clôture d'un " compte de libre passage " d'un montant de 604 662 euros était assimilée à une ressource qu'il était nécessaire de déclarer ou que l'organisme a mis du temps à tenir compte des documents qu'il aurait communiqué sont susceptibles d'avoir une incidence sur le bien-fondé de l'indu d'allocation de solidarité spécifique. Par suite, les conclusions formant opposition à cette contrainte doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la France Travail Auvergne Rhone-Alpes.

Fait à Lyon le 8 juillet 2025.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,