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2409635 Généré par l'IA

Requester v. Prefect: Refusal of Urgent Order for Student Residence Permit

Numéro de cause 2409635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to issue a student residence permit, a renewal receipt, or a processing extension with a work authorization within three days, plus costs. The court rejected the request in its entirety because the primary conclusion—demanding the issuance of a residence permit—is not a measure that can be ordered under the special urgent procedure of Article L. 521-3, and furthermore, since the requester had been summoned to an appointment with the prefecture, the remaining requests lacked utility, thus justifying dismissal under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Requester v. Prefect: Refusal of Urgent Order for Student Residence Permit: 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to issue a student residence permit, a renewal receipt, or a processing extension with a work authorization within three days, plus costs. The court rejected the request in its entirety because the primary conclusion—demanding the issuance of a residence permit—is not a measure that can be ordered under the special urgent procedure of Article L. 521-3, and furthermore, since the requester had been summoned to an appointment with the prefecture, the remaining requests lacked utility, thus justifying dismissal under Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif citation à comparaître requête en nomination renouvellement de l'autorisation résidence principale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request via a reasoned order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the legal basis under which the request for urgent measures was submitted and ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B C A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou à défaut, un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la requête en référé mesures utiles :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Les conclusions principales de M. A, qui tendent à la délivrance d'un titre de séjour ne figurent pas parmi les mesures pouvant être prononcées par le juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a été convoqué par les services de la préfecture en vue d'un rendez-vous. Par suite, le surplus des conclusions de la requête ne présente pas de caractère utile. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Cergy le 11 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.