Petitioner's Withdrawal of Residency Card Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision refusing the issuance of a ten-year residency card, and to compel the administration to reexamine the situation, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request and waive any future action concerning the same subject matter. The Administrative Tribunal, acting through a designated magistrate pursuant to the Code of Administrative Justice, granted the pure and simple withdrawal, thereby recording the discontinuance of both the proceeding and the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Residency Card Challenge: The Administrative Tribunal, acting through a designated magistrate pursuant to the Code of Administrative Justice, granted the pure and simple withdrawal, thereby recording the discontinuance of both the proceeding and the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the action.
This article is cited as the legal basis for the judge to acknowledge the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Durant-Gizzi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de de procéder au réexamen de sa situation administrative afin de lui délivrer une carte de résident de dix ans au visa des articles L. 426-17 à L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 960 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, M. A déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.