Dismissal for Procedural Defects in Residency Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a decision regarding the renewal of her residency permit by filing a request that was not accompanied by the contested administrative decision, despite a subsequent request from the court to remedy this defect. The court ruled that since the petitioner failed to produce the required decision or justify its absence within the allotted time, and further, because the initial request lacked any statement of legal grounds or arguments establishing the illegality of the decision, the application was manifestly inadmissible and must be dismissed based on procedural requirements for filing judicial reviews.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code, Article R. 612-1 du même code; Dismissal for Procedural Defects in Residency Permit Appeal: The court ruled that since the petitioner failed to produce the required decision or justify its absence within the allotted time, and further, because the initial request lacked any statement of legal grounds or arguments establishing the illegality of the decision, the application was manifestly inadmissible and must be dismissed based on procedural requirements for filing judicial reviews.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the claim.
Cited as the basis under which the President can reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning that supports the finding of inadmissibility (lack of the decision being challenged).
Cited in the reasoning regarding the obligation to invite regularization before rejecting for certain inadmissibilities.
Cited in the reasoning regarding the requirement for a statement of facts, means, and conclusions in the initial request.
Cited in the reasoning concerning the time limit for bringing the action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif au renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
4. La requête déposée par Mme A le 18 juin 2024 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par lettre recommandée le 28 juin 2024 et dont il a été accusé réception le 15 juillet 2024, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par ailleurs, la requête de Mme A ne comporte pas l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 18 juin 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête, l'intéressée n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,