University Admission Refusal Urgency Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend a university's decision refusing admission to a Master's program and to compel enrollment, arguing the refusal impeded his professional retraining project. The administrative judge dismissed the request, finding that the condition of urgency required under the relevant administrative justice code was not met because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice, especially since the refusal was based on documented academic weaknesses in his application, which he did not sufficiently contest or support with necessary documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; University Admission Refusal Urgency Challenge Dismissed: The administrative judge dismissed the request, finding that the condition of urgency required under the relevant administrative justice code was not met because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice, especially since the refusal was based on documented academic weaknesses in his application, which he did not sufficiently contest or support with necessary documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the applicant's request because the matter lacked urgency.
Cited in the reasoning as the basis for the suspension sought, which was ultimately denied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. B A, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2024 lui refusant l'admission en première année de master " droit des affaires " à l'université Paris Est Créteil (UPEC) ;
3°) d'enjoindre au chef d'établissement de procéder à son admission dans le master " droit des affaires " au titre de l'année 2024/2025 ;
4°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er août 2024 sous le n° 2409151 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, M. A fait valoir que la décision attaquée a pour conséquence de le priver de la possibilité de poursuivre ses études en début d'année universitaire et de faire obstacle à la réalisation de son projet de reconversion professionnelle. Toutefois, outre qu'il n'apporte aucune précision sur ce dernier, il ressort des termes de la décision attaquée que le refus d'admission en première année de master " droit des affaires " qui lui a été opposé par l'université Paris Est Créteil (UPEC) a été motivé par le fait que son niveau académique présentait des fragilités dans au moins une des disciplines jugées fondamentales par la commission d'examen des candidatures et/ou que ses prérequis étaient insuffisants. Eu égard aux fragilités ainsi relevées dans sa candidature, que M. A ne conteste pas, et en l'absence notamment de production des diplômes et relevés de notes précédemment obtenus par l'intéressé, le refus de l'autoriser à suivre une formation conduisant au diplôme national de master ne peut être regardé comme portant à ses intérêts une atteinte suffisamment grave, constitutive d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 5 août 2024.
Le juge des référés
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,