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2409631 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Challenge Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2409631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a prefectural order dated July 2, 2024, which mandated immediate departure from French territory and the Schengen area, set a destination country, and imposed a 24-month re-entry ban. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative notification of the order occurred on July 2, triggering a non-extendable 48-hour deadline for filing a challenge, but the request was only registered on July 8, rendering the appeal untimely under the relevant provisions of the administrative justice code concerning expedited proceedings for foreigner decisions.

Regeste Legislator

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article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Challenge Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative notification of the order occurred on July 2, triggering a non-extendable 48-hour deadline for filing a challenge, but the request was only registered on July 8, rendering the appeal untimely under the relevant provisions of the administrative justice code concerning expedited proceedings for foreigner decisions.

Mots-clés

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dépôt tardif délai de départ contrôle juridictionnel expulsion préfectorale notification de la décision interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the 48-hour deadline for contesting the obligation to leave the territory, which was missed by the applicant.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.

3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 2 juillet 2024. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A, au demeurant remise à la Poste le 5 juillet seulement, n'a été enregistrée que le 8 juillet 2024. Dès lors, le délai de 48 heures, insusceptible de prorogation, dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 9 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

Signe

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409631