Legislator Jurisprudence & Législation
2409629 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Registration Denial)

Numéro de cause 2409629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an administrative decision, claiming that the prefect's implicit refusal on October 1, 2023, to register her residence permit application, which she filed on June 1, 2023, caused urgency due to precarious living conditions, educational disruption, inability to work, and risk of removal, further arguing serious doubt regarding the decision's legality based on lack of thorough examination, procedural defects, and breaches of international agreements. The court rejected the request because the administrative file demonstrated that the applicant's initial application *was* registered, meaning the contested implicit refusal to register never materialized, rendering the claim for suspension of a non-existent decision manifestly unfounded and the underlying petition for annulment inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Registration Denial): The court rejected the request because the administrative file demonstrated that the applicant's initial application *was* registered, meaning the contested implicit refusal to register never materialized, rendering the claim for suspension of a non-existent decision manifestly unfounded and the underlying petition for annulment inadmissible.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère annonce des prétentions éloignement retrait de la nationalité registre central des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it was manifestly ill-founded (as the decision whose execution was sought was non-existent).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the claim for costs was rejected in Article 4 (and implicitly by the rejection of the main request in Article 1), the article was cited in the initial prayer for relief and is related to the final orders concerning expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme A B, représentée par

Me Boudjellal, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) la suspension de l'exécution de la décision implicite en date du 1er octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est placée dans une situation de précarité, notamment quant à la poursuite de ses études universitaires, en outre, il est porté atteinte à ses droits sociaux et économiques, alors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de travailler, enfin elle se trouve exposé à un risque de mesures d'éloignement ;

- plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête n° 2409117 enregistrée le 21 juin 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 7 juillet 2004 à Tizi-Ouzou en Algérie, est entrée en France le 7 août 2016 munie d'un visa C expirant le 21 mars 2017. Elle a sollicité une demande d'admission exceptionnelle au séjour, pour l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le 1er juin 2023 auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. L'administration ayant gardé le silence pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 1er octobre 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 1er juin 2023, pour laquelle elle a été mise en possession d'une attestation de dépôt, lui indiquant que sa demande était en cours d'instruction. Si la requérante demande la suspension de l'exécution de la décision implicite portant refus d'enregistrement de sa demande, qui serait intervenue le 1er octobre 2023, il ressort des pièces du dossier que sa demande a bien été enregistrée, de sorte qu'aucune décision implicite portant refus d'enregistrement de sa demande n'est intervenue à la date de la requête. Dans ces conditions, la requête en annulation, qui n'est pas dirigée contre une décision susceptible de recours, est irrecevable. Par voie de conséquence, la requête tendant à la suspension de l'exécution d'une décision inexistante est manifestement mal fondée.

4. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais au procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy le 10 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.