Visa Issuance Mooting Review and Cost Reimbursement Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review and an injunction, including a daily fine, to compel the issuance of a long-stay family reunification visa after the relevant administrative commission implicitly refused the request following an initial consular denial. The court determined that since the visa was subsequently issued by the consulate, the primary claims for annulment and injunction became moot, leading to a finding of no necessity to rule on those specific requests, and consequently, the petitioner's claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Mooting Review and Cost Reimbursement Claim: The court determined that since the visa was subsequently issued by the consulate, the primary claims for annulment and injunction became moot, leading to a finding of no necessity to rule on those specific requests, and consequently, the petitioner's claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the president to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request for annulment and injunction.
Cited in the claimants' requests, although the court ultimately rejected the application for costs based on this article in Article 2 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme B H A épouse C et M. E G, représentés par Me Clemang, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 mars 2024 de l'autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. G au titre du regroupement familial, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, Mme A épouse C et M. G déclarent ne pas s'opposer au prononcé d'un non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintiennent leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo) a délivré le visa sollicité à M. G. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A épouse C et de M. G aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A épouse C et M. G présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A épouse C et de M. G aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B H A épouse C, à M. E G et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 24 janvier 2025.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,