Petitioner v. Labor Unions (Jurisdiction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative court to cease actions allegedly taken by several local labor unions and to recover costs, but the court, referencing the Code of Administrative Justice, ruled that its jurisdiction was manifestly inappropriate for determining the cessation of such actions, which falls under the purview of the judicial jurisdiction, consequently rejecting that primary claim, and further rejected the request for costs because the opposing parties were not the losing parties in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Labor Unions (Jurisdiction Dispute): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main operative order, rejecting the claims for being brought before an incompetent judicial order.
Cited in the reasoning to justify the power of the president to reject claims not falling within the administrative jurisdiction's competence.
Cited in the reasoning to deny the request for costs (frais exposés non compris dans les dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de faire cesser des agissements qu'il impute aux syndicats CGT, CFTC et CFDT implantés à Lyon ;
2°) de mettre à la charge des parties adverses les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. M. B demande au tribunal de faire cesser des agissements qu'il impute aux syndicats CGT, CFTC et CFDT implantés à Lyon. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions précitées de la requête de M. B, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des parties adverses, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, une somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de la requête de M. B tendant à ce que le tribunal fasse cesser des agissements qu'il impute aux syndicats CGT, CFTC et CFDT implantés à Lyon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 7 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,