Municipality v. Applicant (Inadmissible Petition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered a request filed by an individual against a municipality, which was registered on September 24, 2024. Pursuant to the administrative justice code, which mandates that a petition must state the conclusions submitted to the judge, the court found that the filed request lacked any stated conclusions. Therefore, applying the provision allowing presidents of chambers to reject manifestly inadmissible requests, the court issued an order dismissing the application as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Municipality v. Applicant (Inadmissible Petition): Pursuant to the administrative justice code, which mandates that a petition must state the conclusions submitted to the judge, the court found that the filed request lacked any stated conclusions. Therefore, applying the provision allowing presidents of chambers to reject manifestly inadmissible requests, the court issued an order dismissing the application as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
This article defines the required content of a request, the absence of which justifies the rejection mentioned in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la commune de Savigneux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
2. La requête de M. A ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 10 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,