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2409623 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Seizure for Recovery of Social Benefit Advances

Numéro de cause 2409623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an administrative seizure by a third-party holder, which was implemented for the recovery of over 8,000 euros concerning advances made by the family allowance fund for spousal support payments, and requested related indemnities. The administrative court dismissed the entire claim in a summary order, reasoning under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice that the dispute concerning the validity of the administrative seizure for the recovery of social benefits advances manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court system.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction Over Seizure for Recovery of Social Benefit Advances: The administrative court dismissed the entire claim in a summary order, reasoning under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice that the dispute concerning the validity of the administrative seizure for the recovery of social benefits advances manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court system.

Mots-clés

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saisie de fonds contrôle juridictionnel ordre de saisie paiement des prestations prétention de tiers allocation sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Schleef, demande au tribunal :

1°) d'ordonner la communication du titre exécutoire et le remboursement des sommes éventuellement perçues, à tort, par le trésor public ;

2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 4 octobre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 8 128,16 euros au titre de " pensions alimentaires " ;

3°) d'ordonner la mainlevée de celle-ci ;

4°) de mettre à la charge de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. La requête de M. A, qui tend à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 4 octobre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 8 128,16 euros au titre de pensions alimentaires dont l'avance a été faite par la caisse d'allocations familiales, se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 22 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

Signe

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409623