Lottery Operator Denied Stay of Authorization Revocation Due to Insufficient Urgency Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent stay of a negative decision from the Minister of the Interior regarding authorization to operate a lottery and sports betting recording point, arguing the decision caused severe and immediate economic harm because the activity constituted 56% of projected revenue, and alleging serious doubts about the legality due to an incompetent authority and misapplication of security code provisions concerning the moral standing of associated individuals. The administrative judge rejected the request for suspension because the applicant failed to credibly substantiate, through imprecise documentation, the reality or potential financial impact of the proposed activity on the viability of her business, thus failing to establish the necessary condition of urgency under administrative justice code provisions, rendering further consideration of the legality doubt unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article l. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Lottery Operator Denied Stay of Authorization Revocation Due to Insufficient Urgency Proof: The administrative judge rejected the request for suspension because the applicant failed to credibly substantiate, through imprecise documentation, the reality or potential financial impact of the proposed activity on the viability of her business, thus failing to establish the necessary condition of urgency under administrative justice code provisions, rendering further consideration of the legality doubt unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, following the finding that the urgency condition under Article L. 521-1 CJA was not met.
This article defines the basis for the suspension request, which the court ultimately found was not satisfied (lack of urgency).
This article relates to the allocation of legal costs, and its application (rejection of costs request) is mentioned as a consequence of rejecting the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Lexio, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis défavorable du 18 octobre 2024 du ministre de l'intérieure sur sa demande d'autorisation d'exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie et de jeux de paris sportifs ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'émettre un avis favorable sur la demande d'autorisation d'exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie et de jeux de paris sportifs présentée, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation économique dès lors que l'activité de vente de jeux de loterie devait représenter 56% de son chiffre d'affaires.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dès lors, d'une part, que le ministre ne pouvait fonder sa décision sur l'absence de garantie de bonne moralité d'une personne non intéressée à l'exploitation du fonds de commerce et dès lors, d'autre part, que les faits reprochés à son frère ne permettent pas de caractériser un risque d'atteinte à l'ordre public et social.
Vu :
- la requête n°2409615 enregistrée le 18 décembre 2024, par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de la sécurité intérieure.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, Mme A soutient que l'exécution de la décision en litige qui entraine une perte substantielle de son chiffre d'affaires prévisionnel remet en cause la viabilité financière de son projet d'exploitation d'un fonds de commerce de débit de tabac situé à Strasbourg. Toutefois, les seules pièces qu'elle produit, eu égard à leur caractère particulièrement imprécis et non circonstancié, ne permettent pas de justifier de manière crédible de la réalité des ressources susceptibles d'être engendrées par un poste d'enregistrement de jeux de loterie et de jeux de paris sportifs exploité 30 rue de Soulz à Strasbourg, ni de leur part potentielle dans le chiffre d'affaires d'un débit de tabac. Ainsi, en l'état du dossier, il n'est pas établi que l'exécution de la décision en litige aurait effectivement une influence sur la viabilité économique du projet de Mme A et porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de cette dernière. La condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est donc pas justifiée. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 3 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,