Withdrawal of Petition for Residence Permit Renewal and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to renew their residence permit, requesting either the issuance of a multi-year permit or a new examination, along with associated penalties and legal costs. The prefect subsequently requested that the court rule on the non-lieu to proceed. The petitioner then formally and unconditionally withdrew the main request but maintained the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Administrative Tribunal ruled, based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the unqualified withdrawal of the petition, rejected the remaining claims, and determined that awarding legal costs under Article L. 761-1 was not warranted under the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Residence Permit Renewal and Denial of Costs: The prefect subsequently requested that the court rule on the non-lieu to proceed. The petitioner then formally and unconditionally withdrew the main request but maintained the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Administrative Tribunal ruled, based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the unqualified withdrawal of the petition, rejected the remaining claims, and determined that awarding legal costs under Article L. 761-1 was not warranted under the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis allowing the President of the Chamber to rule by ordinance on the withdrawal of the case.
This article was cited in the applicant's requests regarding litigation costs, although the final order rejected the claim under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Savoie a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention "vie privée et familiale" dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de séjour, et de lui délivrer dans l'attente une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble le 13 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409620