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2409620 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Delayed Rehousing

Numéro de cause 2409620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial judgment imposing a daily penalty on the State for failure to rehouse an individual by January 1, 2015, the court, referencing procedural rules for enforcing administrative injunctions, ordered the definitive liquidation of the penalty because the rehousing was only confirmed as completed on July 8, 2021. The court reasoned that the penalty was enforceable for the period from January 1, 2015, to June 30, 2021, resulting in a total payment of 15,600 euros due from the State to the National Fund for Support towards and in Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Delayed Rehousing: The court reasoned that the penalty was enforceable for the period from January 1, 2015, to June 30, 2021, resulting in a total payment of 15,600 euros due from the State to the National Fund for Support towards and in Housing.

Mots-clés

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commandement de payer retards de procédure priorité de relogement réalisation d'immeubles expulsion d'un logement confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order, condemning the State to pay a specific sum based on the final liquidation of the penalty.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning section, the actual substance of the final order (liquidation of the penalty) is based on the provisions detailed in this article concerning the liquidation procedure.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the basis for the original imposition of the penalty which is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1412766 en date du 27 octobre 2014, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Par une ordonnance n° 1600292 du 28 février 2022, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état du dossier, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Herman Jager, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".

3. Par une décision en date du 27 octobre 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er janvier 2015, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Par la suite, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B à la date du 8 juillet 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2021 inclus, soit pour un montant de 15 600 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 15 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1412766 en date du 27 octobre 2014.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 21 octobre 2024

La magistrate désignée,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4