Legislator Jurisprudence & Législation
2409619 Généré par l'IA

Ministerial Order Restriction Suspension Refusal Due to National Security Justification

Numéro de cause 2409619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the suspension of an administrative control and surveillance order issued by the Minister of the Interior, which restricted movement, mandated daily police reporting, and prohibited presence near the Olympic flame route, arguing it severely infringed on fundamental liberties and was disproportionate. The court rejected the request for urgent relief because, although such restrictive measures generally create urgency, the specific circumstances cited by the administration—elevated national terrorism threats, particularly concerning the Olympic Games—were found to constitute particular circumstances justifying overriding the general presumption of urgency, especially as the applicant failed to file a separate request for annulment of the underlying order.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Order Restriction Suspension Refusal Due to National Security Justification: The court rejected the request for urgent relief because, although such restrictive measures generally create urgency, the specific circumstances cited by the administration—elevated national terrorism threats, particularly concerning the Olympic Games—were found to constitute particular circumstances justifying overriding the general presumption of urgency, especially as the applicant failed to file a separate request for annulment of the underlying order.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur mesures restrictives insoumission à une décision de l'autorité détention pour des motifs de sûreté état d'exception pouvoir d'appréciation de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the main request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis under which the request for suspension (referral for emergency measures) was filed and ultimately rejected due to unmet urgency conditions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the costs application, which was rejected as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Brengarth, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence particulière est présumée s'agissant des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ;

- la décision attaquée porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et de venir ;

- la décision attaquée porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi qu'il constituerait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné X, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à l'encontre de M. B une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Montreuil, sauf autorisation, lui faisant obligation, pour une même durée, de se présenter une fois par jour à 8 heures au commissariat de police de Montreuil, lui interdisant de se déplacer en dehors d'un périmètre géographique prédéfini, lui faisant obligation de justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de celui-ci et lui interdisant de paraître le 25 juillet 2024, de 10 heures à 12 heures, sur le passage des flammes olympique à Montreuil. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ".

L'article L. 228-2 du même code prévoit que " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre.

Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur.

Si la personne concernée saisit le juge administratif d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision.

Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ".

4. Eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d'aller et venir, une décision prise par l'autorité administrative en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde.

5. En l'espèce, la décision attaquée mentionne qu'il existe en France depuis plusieurs années une menace terroriste importante, que cette menace s'est encore accrue de manière significative ces derniers mois avec l'éclatement du conflit israélo palestinien en octobre 2023, et est particulièrement majorée actuellement avec le passage de la flamme olympique dans les différentes régions de France et l'organisation prochaine des épreuves des jeux olympiques et paralympiques à Paris pendant l'été 2024. A cet égard, le ministre fait état dans la décision d'un projet d'attentat terroriste visant une épreuve des jeux olympiques qui a été déjoué le 31 mai 2024. Ces éléments permettent ainsi de caractériser des circonstances particulières justifiant que soit remise en cause la présomption d'urgence particulière qui existe, en principe, en cas de décision prise sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, et ce, alors même que les restrictions à la liberté d'aller et de venir engendrée par la décision en litige est susceptible de placer M. B, qui a signé le 8 juin 2024 un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur VTC, dans une situation financière difficile. Au demeurant, et quand bien même cela ne constitue par une condition de recevabilité du présent référé, le requérant n'a introduit aucune requête en annulation contre la décision litigieuse, ce qui lui aurait pourtant permis de disposer d'une décision au fond à très brève échéance. Il s'ensuit que la condition d'urgence particulière posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas en l'espèce, remplie.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale invoquée, que les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative contre l'arrêté du 2 juillet 2024 doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence, celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Le juge des référés,

M. Israël

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,