Mootness of Residency Permit Annulment Due to Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of the implicit rejection of their application to renew a ten-year residency permit that expired in August 2023; however, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the application because the administrative authority had subsequently granted the permit renewal in October 2024, rendering the initial claim for annulment moot pursuant to the administrative justice code provision allowing the president of a judicial panel to note that a request no longer requires a ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residency Permit Annulment Due to Subsequent Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order concludes that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions because the administrative decision contested was subsequently withdrawn.
The court bases its decision (ruling that there is no longer any need to rule) on the provision allowing presidents of judgment panels to issue orders to note that there is no longer cause for a ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour d'une durée de validité de dix ans qui expirait le 5 août 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que Mme B s'est vue accorder le renouvellement de sa carte de résident par une décision du 7 octobre 2024, valable dix ans du 5 août 2023 au 4 août 2033, et qu'elle est placée dans l'attente de sa délivrance sous attestation de prolongation valable du 7 août 2024 au 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 octobre 2024, la préfète du Rhône a accordé à Mme B le renouvellement de sa carte de résident, d'une durée de validité de dix ans, qu'elle sollicitait, rapportant ainsi la décision implicite de rejet contestée dans la présente requête, qui a dès lors perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a par suite plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête de MmeArzoumanova.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Anne-Sophie Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,