University Admission Rejection Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the university president's September 3, 2024, decision rejecting their Master's application in neuropsychology, arguing urgency due to the start of the academic year and claiming the refusal lacked sufficient justification, resulted from an irregular procedure without a jury opinion, and constituted a manifest error of assessment given the applicant's profile. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, in the current state of the investigation, the arguments presented by the applicant did not establish a serious doubt regarding the legality of the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; University Admission Rejection Suspension Denied: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, in the current state of the investigation, the arguments presented by the applicant did not establish a serious doubt regarding the legality of the challenged decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the appellant's request.
This article established the legal basis for the court's decision on the request for suspension of execution, which was ultimately rejected in the orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le président d'Aix-Marseille Université (AMU) a rejeté sa candidature en 1ère année de formation conduisant au diplôme national de Master mention " Psychologie : neuropsychologie ", au titre de l'année 2024-2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au chef d'établissement d'AMU de procéder à son inscription à titre provisoire en première année de master de " Psychologie : neuropsychologie " au titre de l'année universitaire 2024-2025 dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge d'Aix-Marseille Université une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en cause a pour conséquence de le priver de la possibilité de poursuivre ses études en début de cette année universitaire laquelle a commencé dès le 9 septembre dernier et de réaliser son projet professionnel, en l'absence de toute alternative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le refus d'admission est entaché d'une insuffisante motivation ;
- en outre, elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de l'avis du jury d'admission ;
- enfin, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son profil étudiant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, Aix-Marseille Université, représenté par son président en exercice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- le moyen invoqué n'est pas fondé.
Vu :
- l'ordonnance de la juge des référés n° 2407731 du 26 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 juillet 2024 sous le numéro 2407360 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 7 octobre 2024, à 14 heures, en présence de M. Giraud, greffier d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de M. A, représentante d'AMU qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens.
M. B n'était pas présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté sa candidature en 1ère année de formation conduisant au diplôme national de Master mention psychologie, au titre de l'année 2024-2025. Par ordonnance n° 2407731 du 26 août 2024, la juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le président
d'Aix-Marseille Université a refusé sa candidature et a enjoint à l'université de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. En exécution de cette ordonnance, par décision du 3 septembre 2024, le président d'AMU a rejeté sa candidature en 1ère année de la même formation. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Les moyens invoqués par M. B, à l'appui de sa demande de suspension et tels que visés ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le président d'AMU a rejeté sa demande d'inscription en première année de Master en psychologie. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Aix-Marseille Université
Fait à Marseille, le 9 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,