Legislator Jurisprudence & Législation
2409616 Généré par l'IA

Regional Education Authority v. Private School Applicants (Suspension of Denial of Opening Permit)

Numéro de cause 2409616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Applicants sought an urgent order to suspend the administrative decision from June 27, 2024, by which the regional education authority opposed the opening of a private, non-contracted elementary school scheduled for September 26, 2024, arguing that the impending start date created urgency and a serious doubt about the decision's legality. The court rejected the request for suspension because the applicants failed to provide sufficient justification of urgency, such as the number of enrolled students, their ages, or committed financial expenditures, merely outlining procedural steps and the intended opening date, thereby failing to meet the threshold required by the Administrative Justice Code for immediate relief pending a decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Regional Education Authority v. Private School Applicants (Suspension of Denial of Opening Permit): The court rejected the request for suspension because the applicants failed to provide sufficient justification of urgency, such as the number of enrolled students, their ages, or committed financial expenditures, merely outlining procedural steps and the intended opening date, thereby failing to meet the threshold required by the Administrative Justice Code for immediate relief pending a decision on the merits.

Mots-clés

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école privée autorité administrative décisions incidentes point de départ de la prescription point de départ admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D et l'association L'Oiseau-Lyre est rejetée.

This is the order rejecting the request for interim relief.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the urgency criterion was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for consequently rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B D et l'association L'Oiseau-Lyre, représentées par Me de Dieuleveult, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille s'est opposé à l'ouverture de l'école d'enseignement privée hors-contrat Lo Bosc à Montlaux (04230), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de dire n'y avoir obstacle à l'ouverture de l'école en cause à compter du 26 septembre 2024 et au plus tard à la date de lecture de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 août 2024 sous le numéro 2408690 par laquelle Mme AC et l'association L'Oiseau-Lyre demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E a déposé le 21 juin 2024 une déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement privé hors contrat, l'école élémentaire alternative bilingue Lo Bosc à Montlaux (04230) destinée à accueillir des élèves âgés de 3 à 6 ans, sur le site internet dédié du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille. Par décision du 27 juin 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille s'est opposé à l'ouverture de l'école. Mme B D et l'association L'Oiseau-Lyre demandent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 27 juin 2024.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue

4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, enregistrée le 20 septembre 2024, l'association l'Oiseau-Lyre porteur du projet et la représentante de celle-ci, Mme B D se bornent, tout d'abord, à exposer de manière chronologique les dates de dépôt de la déclaration d'ouverture, le 21 juin, des échanges intervenus lors de l'instruction de la déclaration par l'administration et celle de la notification de la décision en cause, le 15 juillet suivant, suivie de l'enregistrement le 27 août d'une requête au greffe du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin de suspension de l'exécution de celle-ci et d'une requête en annulation de la mesure pour en déduire que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées au point 2 est remplie. Ces éléments ne sont pas de nature, par eux-mêmes, à caractériser une urgence. Ensuite, les requérantes se prévalent de la date de la rentrée des élèves inscrits, fixée au 26 septembre 2024. Or, si sont produits le bail conclu avec la commune de Montlaux portant sur les locaux destinés à accueillir l'école et une " synthèse budgétaire sur les origines des financements et l'affectation sur 3 ans d'exercice " dans le dossier pédagogique, aucune justification n'est versée aux débats sur le nombre d'élèves inscrits et leur âge, alors que la rentrée scolaire dans les établissements d'enseignement publics ou privés ouverts a déjà eu lieu, sur le personnel enseignant recruté destiné à les prendre en charge, ni les fonds d'ores et déjà engagés pour l'ouverture de l'établissement, notamment les formulaires d'inscription d'élèves et les contrats de travail conclu. Enfin, les circonstances alléguées de la nécessaire survie de l'école, inexistante au jour de la présente décision et de l'absence d'alternative sur le territoire communal ne sont pas davantage de nature à établir une situation d'urgence qui ne résulte pas de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction et, par voie de conséquence, celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D et l'association L'Oiseau-Lyre est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Imam D et à l'association L'Oiseau-Lyre.

Copie pour information au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 25 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

M. Lopa Dufrénot

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.