Legislator Jurisprudence & Législation
2409616 Généré par l'IA

Visa Suspension Refused for Impending Wedding

Numéro de cause 2409616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected two urgent applications seeking the suspension of a consular decision refusing short-stay visas for an adult and a minor, which would have allowed them to attend a family wedding abroad on a specific date. The court reasoned that while the applicants argued the refusal infringed upon their fundamental rights, including private and family life, and that the decision lacked motivation, the circumstances—specifically the date of the event—did not establish the requisite serious and immediate urgency required by administrative law to warrant provisional suspension before a decision on the substantive appeal, as the marriage itself was not shown to be impossible to postpone.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Suspension Refused for Impending Wedding: The court reasoned that while the applicants argued the refusal infringed upon their fundamental rights, including private and family life, and that the decision lacked motivation, the circumstances—specifically the date of the event—did not establish the requisite serious and immediate urgency required by administrative law to warrant provisional suspension before a decision on the substantive appeal, as the marriage itself was not shown to be impossible to postpone.

Mots-clés

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visa suspension provisoire opposition au mariage mariage de courte durée mariage mixte recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the requests, which is the main dispositive action.

Article 2

This article dictates how the order will be notified.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural rule was applied to reject the requests without a full hearing.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the suspension request, which was ultimately denied because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I- Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024 sous le n°2409616, Mme D, représentée par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Douala de procéder à un nouvel examen de sa demande, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et le cas échéant, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à ce réexamen, dans un délai de 24 heures à compter de la notification l'ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée, en ce qu'elle la prive d'assister au mariage de sa sœur, porte atteinte à ses libertés fondamentales, notamment son droit au respect de sa vie privée et familiale et sa liberté d'aller et venir ; le fait d'être empêchée d'être présente à cet évènement peut entraîner une grande détresse émotionnelle et un sentiment de perte pour elle, et constitue une grande violence pour sa sœur, dont le droit au respect de sa vie privée et familiale est également méconnu ; l'absence de motivation de la décision contestée l'empêche de la critiquer utilement ; elle doit être présente en France le 15 juillet 2024 pour assister au mariage de sa sœur, prévu le 20 juillet suivant, l'aider dans ses préparatifs et la soutenir moralement ; elle remplit l'ensemble des conditions en vue de la délivrance du visa sollicité, dont l'objet est fiable alors qu'elle ne présente aucun risque migratoire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

II- Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024 sous le n°2409618, Mme D, agissant en qualité de représentante légale de la jeune A B E, représentée par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de délivrer à la jeune A B E un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Douala de procéder à un nouvel examen de la demande de la jeune intéressée, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et le cas échéant, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à ce réexamen, dans un délai de 24 heures à compter de la notification l'ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée, en ce qu'elle prive la jeune A B d'assister au mariage de sa tante, porte atteinte à ses libertés fondamentales, notamment son droit au respect de sa vie privée et familiale et sa liberté d'aller et venir ; le fait d'être empêchée d'être présente à cet évènement pour cette enfant peut entraîner une grande détresse émotionnelle et un sentiment de perte pour elle, et constitue une grande violence pour sa tante, dont le droit au respect de sa vie privée et familiale est également méconnu ; l'absence de motivation de la décision contestée l'empêche de la critiquer utilement ; elle doit être présente avec sa fille en France le 15 juillet 2024 pour assister au mariage de leur sœur et tante, prévu le 20 juillet suivant, l'aider dans ses préparatifs et la soutenir moralement ; la jeune A B remplit l'ensemble des conditions en vue de la délivrance du visa sollicité, dont l'objet est fiable alors qu'elle ne présente aucun risque migratoire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes nos 2409616 et 2409618 concernent les membres d'une même famille et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Si Mme D invoque, au titre de l'urgence, la nécessité de sa présence en France, accompagnée de sa fille, la jeune A B, pour assister au mariage de leur sœur et tante, prévu le 20 juillet 2024, il ne résulte, toutefois, pas des pièces jointes aux requêtes que l'absence des intéressées à cet évènement familial, pour regrettable qu'elle soit, ferait obstacle à la célébration de cette union, dont il n'est pas davantage soutenu qu'elle ne pourrait être reportée, afin de permettre, le cas échéant, au sous-directeur des visas de statuer sur les recours qui lui ont été adressés le 25 juin 2024. Au regard de ces mêmes circonstances, de la nature et de l'objet des visas sollicités, les refus opposés par les autorités consulaires françaises à Douala ne sauraient caractériser une atteinte significative portée par l'administration au droit de la requérante, celui de sa fille et de sa sœur au respect de leur vie privée et familiale. En outre, si la requérante soutient que les refus de visa litigieux portent atteinte à sa liberté d'aller et venir et celle de sa fille, cette circonstance ne saurait suffire à justifier de l'urgence à statuer. Par ailleurs, les incidences de la décision contestée sur l'état moral de la requérante et celui de sa fille ne sont étayées par aucune pièce médicale. Enfin, les autres éléments invoqués par la requérante, qui tendent à contester la légalité des décisions litigieuses, ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une situation d'urgence, justifiant le prononcé d'une mesure provisoire avant même l'intervention des décisions du sous-directeur des visas. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

5. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les requêtes de Mme D en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes nos 2409616 et 2409618 de Mme D sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.

Fait à Nantes, le 19 juillet 2024.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 2409616-2409618