Litigant v. Superior Council of Surveyors (Territorial Jurisdiction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the Superior Council of Surveyors concerning the non-validation of their internship period (March 31, 2022, to April 1, 2023), which had been confirmed by the Regional Council based in Réunion-Mayotte. The Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the initial challenged decision originated from a regional body located in the administrative district of Réunion, thus requiring the matter to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Réunion pursuant to provisions governing judicial competence and the transfer of cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Litigant v. Superior Council of Surveyors (Territorial Jurisdiction Dispute): The Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the initial challenged decision originated from a regional body located in the administrative district of Réunion, thus requiring the matter to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Réunion pursuant to provisions governing judicial competence and the transfer of cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to order the transmission of the case file to the territorially competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, M. A C, représenté par la SELARL Dodat Avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts en date du 19 janvier 2024, ensemble la décision rendue par le Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts Réunion-Mayotte en date du 8 août 2023, portant refus de valider la période de stage du 31 mars 2022 au 1er avril 2023 ;
2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts de statuer de nouveau sur sa situation pour la période de stage 2022-2023, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme B pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif (). ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Réunion se trouve dans le ressort du tribunal administratif de la Réunion. Par ailleurs, l'article R. 351-3 dudit code dispose que lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, le magistrat délégué par le chef de juridiction transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Par la requête susvisée, M. C demande au tribunal l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts en date du 19 janvier 2024 confirmant la décision de refus du Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts Réunion-Mayotte du 8 août 2023 de valider son stage pour la période du 31 mars 2022 au 1er avril 2023. La décision initiale ayant été prise par le Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts Réunion-Mayotte ayant son siège à L'Etang Salé dans le département de la Réunion, la requête relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de la Réunion en vertu des dispositions combinées de l'article R. 221-3 et du deuxième alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif de Paris n'est donc pas territorialement compétent pour connaître du recours présenté par M. C. Par suite, il convient de faire application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative et de transmettre sa requête au tribunal administratif de la Réunion.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de la Réunion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal administratif de la Réunion.
Fait à Paris, le 13 mai 2024.
La magistrate déléguée,
S. B
No 2409616/6-2