Jurisdictional Transfer of Case Involving Expulsion Order and Legal Aid Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from French and Schengen territory, including a twelve-month re-entry ban, requesting both the erasure of his Schengen Information System alert and an order for the administration to re-examine his case and issue a provisional residence permit. The court determined that jurisdiction lay with a different administrative tribunal because the litigant's residence at the time of the challenged order was in the jurisdiction of the Paris administrative tribunal, and therefore, pursuant to procedural code provisions concerning jurisdictional transfers, the case file was transmitted to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Jurisdictional Transfer of Case Involving Expulsion Order and Legal Aid Request: The court determined that jurisdiction lay with a different administrative tribunal because the litigant's residence at the time of the challenged order was in the jurisdiction of the Paris administrative tribunal, and therefore, pursuant to procedural code provisions concerning jurisdictional transfers, the case file was transmitted to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal.
Cited as the legal basis for the decision to transmit the case to another competent administrative court.
Cited in the reasoning to determine that the competent court is the Paris Administrative Tribunal based on the applicant's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;
3°) d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ;
4°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. A était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 9 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signe
G. Verley-Cheynel
N°2409615