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2409612 Généré par l'IA

Tax Recovery Procedure Challenge and Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2409612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought immediate release of blocked funds, cancellation of a tax recovery procedure for a small amount, lifting of enforcement measures including an allegedly excessive mortgage, and damages, arguing the tax administration acted disproportionately and in bad faith regarding a property lien valued far above the debt and an outstanding tax credit. The court ruled that the claim challenging the refusal to lift the mortgage, being a dispute over a civil execution procedure, fell outside the administrative court's jurisdiction and was rejected on competence grounds. Furthermore, the claim for discharge of the €7,104 tax debt, linked to enforcement actions by a specific local tax officer, was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Nîmes as the territorially competent jurisdiction, while the inadequately formulated and un-preliminarily claimed damages request was dismissed as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, articles R. 312-1 du code de justice administrative; Tax Recovery Procedure Challenge and Jurisdiction Dispute: The court ruled that the claim challenging the refusal to lift the mortgage, being a dispute over a civil execution procedure, fell outside the administrative court's jurisdiction and was rejected on competence grounds. Furthermore, the claim for discharge of the €7,104 tax debt, linked to enforcement actions by a specific local tax officer, was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Nîmes as the territorially competent jurisdiction, while the inadequately formulated and un-preliminarily claimed damages request was dismissed as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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procédure fiscale revendication de la propriété prétention en poursuite dettes fiscales contestation civile chefs de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the part of the claim contesting the refusal to lift the mortgage because the administrative court was deemed incompetent to hear it (point 4).

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Used to order the transmission of the file concerning the discharge request for the EUR 7,104 tax debt to the competent administrative court (point 8).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the remainder of the claims (indemnity conclusions) because they were manifestly inadmissible (point 10).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024 sous le n° 2409612, M. A B demande au tribunal :

1°) " d'ordonner le versement immédiat de la somme de 635 728 euros bloquée au Trésor public " ;

2°) " d'annuler la procédure de recouvrement des 7 104 euros d'impôt sur le revenu en cours " ;

3°) " d'ordonner la mainlevée de toutes les mesures d'exécution en cours (saisies, blocages de comptes " ;

4°) de condamner l'administration fiscale à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.

Il soutient que :

- l'administration fiscale, de façon disproportionnée, excessive et abusive, bénéficie d'une hypothèque sur l'intégralité d'un bien immobilier dont la valeur vénale est près de onze fois supérieure à la valeur de la créance fiscale ;

- l'administration fiscale continue à le poursuivre pour le recouvrement de 7 104 euros d'impôt sur le revenu, alors que les fonds sont disponibles auprès de Trésor public ;

- il n'a pas été remboursé d'un dégrèvement qui lui a pourtant été accordé en 2008, en méconnaissance de l'article R. 208-1 du livre des procédures fiscales.

- l'administration fiscale ne respecte pas les devoirs de loyauté et de bonne foi prévus par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête adressée au " juge de l'exécution du tribunal administratif ", M. B, qui demande au tribunal " d'ordonner le versement immédiat de la somme de 635 728 euros bloquée au Trésor public, d'annuler la procédure de recouvrement des 7104 euros d'impôt sur le revenu en cours et d'ordonner la mainlevée de toutes les mesures d'exécution en cours (saisies, blocages de comptes ", doit être regardé, au regard des pièces versées au dossier, comme demandant au tribunal, outre l'octroi de dommages et intérêts :

- d'une part, l'annulation de la décision du comptable public d'Aix-en-Provence en date du 21 mars 2024 refusant de faire mainlevée d'une hypothèque tant qu'il n'aura pas reçu la créance fiscale revenant à son rang dans le cadre de la vente d'un immeuble à Barbentane (635728 euros = 700000 euros de fruits de la vente - 64272 euros de créance fiscale liée au redressement de la SCI Ciel de Provence) ;

- d'autre part, la décharge de l'obligation de payer la somme de 7104 euros de cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 2022 à raison de la saisie effective de meubles émise le 9 septembre 2024 par le comptable public d'Avignon Sud Vaucluse et de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 11 septembre 2024 par le même comptable public auprès d'un organisme bancaire. M. B formule en outre des conclusions indemnitaires.

2. Lorsqu'une action en responsabilité est engagée du fait de fautes qu'aurait, le cas échéant, commises le service en décidant de procéder à la prise d'hypothèques provisoires et à des saisies conservatoires de loyers et que le grief invoqué porte, non sur le choix de recourir à l'un ou l'autre de ces actes de poursuite ou sur leur régularité, mais sur la décision d'engager le recouvrement forcé d'une imposition, cette action relève de la compétence du juge de cet impôt en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne l'hypothèque en litige :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

4. En l'espèce, M. B conteste le choix de l'hypothèque comme procédure civile d'exécution. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision du comptable public d'Aix-en-Provence du 21 mars 2024 refusant de faire mainlevée d'une hypothèque doivent être rejetées, par application des dispositions du 2° de l'article 222-1 précité, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

En ce qui concerne la décharge de l'obligation de payer la somme de 7104 euros :

5. M. B conteste ici la décision de procéder au recouvrement forcé la somme de 7104 euros à raison d'une saisie effective de meubles et d'une saisie administrative à tiers détenteur. De telles conclusions relèvent de la compétence du juge administratif.

6. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nîmes : () Vaucluse () ".

7. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-1 du code de justice administrative et R. 190-1 du livre des procédures fiscales que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement.

8. Il résulte de l'instruction que les actes de poursuite en litige ont été établis par le comptable public d'Avignon Sud Vaucluse, dans le département de Vaucluse. Il en résulte que les conclusions de la requête aux fins de décharge de l'obligation de payer la somme de 7104 euros relèvent, non de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Nîmes auquel il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 précité, de transmettre le dossier.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

9. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

10. Il résulte de l'instruction que les conclusions indemnitaires de M. B ne sont ni chiffrées, ni précédées d'une réclamation préalable auprès de l'administration liant le contentieux, ni formées par ministère d'avocat et qu'elles ne précisent aucunement le chef de préjudice dont le requérant entend obtenir réparation. Elles sont par suite manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article 222-1 précité.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B, en tant qu'elle conteste la décision du comptable public d'Aix-en-Provence du 21 mars 2024 refusant de faire mainlevée d'une hypothèque, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B, en tant qu'elle demande la décharge de l'obligation de payer la somme de 7104 euros, est transmis au tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Nîmes.

Fait à Marseille, le 1er octobre 2024.

Le président du tribunal

Signé

T. Trottier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,